Règlement sur les objets inadmissibles
4 Sauf dans le cas d’un objet inadmissible saisi en vertu de la Loi sur les douanes, tout objet inadmissible trouvé en cours de transmission postale est traité de la façon suivante :
a) dans le cas d'un objet inadmissible visé à l'article 1 ou 7 de l'annexe, il est détruit ou traité d'une façon qui ne met pas en danger les personnes, les biens ou l'environnement;
b) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 2 de l’annexe, il est confié à une association de protection des animaux ou à tout autre service qui recueille ou garde les animaux;
c) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 3 de l’annexe, il est retourné à l’expéditeur si son adresse figure sur l’emballage extérieur ou il est détruit dans le cas contraire;
d) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 4 de l’annexe, il est remis à un policier, à un agent de la paix ou à l’autorité compétente, selon le cas;
e) dans le cas d’un objet inadmissible visé à l’article 5 de l’annexe, il est retourné à l’expéditeur si son adresse figure sur l’emballage extérieur ou, à défaut d’une telle adresse, il est traité conformément au Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés.
- DORS/98-557, art. 1
- DORS/2006-220, art. 1
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