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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à toute personne, sauf celle qui pratique la pêche commerciale, de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession :

    • a) un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I de la partie I de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent fixé à la colonne III;

    • b) un nombre de poissons d’un groupe d’espèces mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent global fixé à la colonne III;

    • c) un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe provenant des eaux de toutes les divisions qui excède le contingent fixé à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleEspèceContingent
    1Saumon atlantique1
    2Truite aurora1
    3Omble de fontaine5
    4Truite brune5
    5Touladi3
    6Achigan à grande bouche6
    7Maskinongé1
    8Grand brochet6
    9Saumon du Pacifique5
    10Truite arc-en-ciel5
    11Doré noir6
    12Achigan à petite bouche6
    13Truite moulac5
    14Esturgeon1
    15Doré jaune6
    16Grand corégone25
  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de prendre et de garder, dans une même journée :

    • a) [Abrogé, DORS/2004-63, art. 5]

    • b) plus de 50 perchaudes au total provenant des eaux du lac Couchiching (44°40′N., 79°22′O.) et des tributaires du lac Simcoe dans la division 4, du lac Simcoe dans la division 5, de ses tributaires dans le compté de Simcoe et la municipalité régionale de Durham dans la division 6, ou des eaux de la division 28;

    • c) plus de 25 perchaudes au total provenant des lacs Marshall, Ara ou Meta situés dans la division 20;

    • d) plus d’un touladi provenant de chacun des plans d’eau suivants : la baie Whitefish  du lac des Bois (49°32′ de latitude nord et 94°10′ de longitude ouest), y compris la baie Régina (49°24′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Snake (49°22′ de latitude nord et 94°01′  de longitude ouest), la baie Boot (49°17′ de latitude nord et 94°09′ de longitude ouest), la baie Ghost (49°21′ de latitude nord et 94°14′ de longitude ouest), la baie Brûlé (49°23′ de latitude nord et 94°14′  de longitude ouest), le bras Knickerbocker (49°23′ de latitude nord et 94°19′ de longitude ouest), le bras Louis (49°25′ de latitude nord et 94°16′ de longitude ouest), le bras Cross (49°28′ de latitude nord et 94°18′  de longitude ouest), la baie Devils (49°14′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), le bras Alfred (49°13′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Atikaminke (49°14′ de latitude nord et 94°02′  de longitude ouest), la baie Camp (49°16′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Cloverleaf (49°15′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Log (49°26′ de latitude nord et 94°10′  de longitude ouest), la baie Reedy (49°25′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), la baie Willow (49°25′ de latitude nord et 94°04′ de longitude ouest), la baie Sammons (49°23′ de latitude nord et 93°59′ de longitude ouest); le lac Dryberry (49°32′ de latitude nord et 93°52′ de longitude ouest), y compris la baie Northwest (49°36′ de latitude nord et 93°54′ de longitude ouest); la baie Point (49°34′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest); le lac Point (49°37′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest); le lac Eagle (49°42′ de latitude nord et 93°13′ de longitude ouest) et le lac Otukamamoan (48°58′ de latitude nord et 92°51′ de longitude ouest) dans la division 22 et le lac Echoing (54°31′ de latitude nord et 92°15′ de longitude ouest) dans la division 31;

    • e) plus d’un touladi provenant de l’un ou l’autre des lacs suivants : le lac Sun (49°25′ de latitude nord et 86°35′ de longitude ouest), le lac Yucca (49°24′ de latitude nord et 86°38′ de longitude ouest), le lac Little Pic (49°22′ de latitude nord et 86°38′ de longitude ouest) ou le lac Grehan (49°29′ de latitude nord et 86°37′ de longitude ouest), dans la division 19, ou le lac Faircloth (51°09′ de latitude nord et 88°12′ de longitude ouest), ou le lac Merpaw (51°39′ de latitude nord et 88°58′ de longitude ouest), dans la division 20;

    • f) plus de 100 perchaudes au total provenant des eaux des cantons géographiques de Lancaster et de Charlottenburgh et de la ville de Cornwall dans la division 9;

    • g) plus de 50 perchaudes provenant des eaux du lac Whitefish (48°13′N.,90°00′O.), dans la division 21;

    • h) plus de 25 perchaudes provenant des eaux du lac Nipissing, dans la division 27;

    • i) plus de deux dorés jaunes, deux dorés noirs, deux grands brochets et 25 perchaudes provenant des eaux de la division 16, à l’exclusion des eaux de la rivière Key et des eaux de communication, y compris celles de la rivière Little Key et celles du port de Key de la bouée verte (DK13) qui y est mouillée jusqu’au pied de la première série de rapides à l’est du lac Portage sur la rivière Upper Key;

    • j) plus de deux dorés jaunes, deux dorés noirs, deux grands brochets et 25 perchaudes provenant des eaux de la division 17, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest et du lac Wolsey dans le district territorial de Manitoulin;

    • k) plus de 50 perchaudes provenant des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest;

    • l) plus de 25 perchaudes provenant des eaux du lac Wolsey, dans le district territorial de Manitoulin.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive aux termes d’un permis écologique de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession :

    • a) un nombre de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I de la partie III de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent fixé à la colonne III;

    • b) un nombre de poissons d’un groupe d’espèces mentionné à la colonne I de la partie IV de l’annexe III, provenant des eaux visées à la colonne II, qui excède le contingent global fixé à la colonne III.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive aux termes d’un permis écologique de prendre et de garder, dans une même journée :

    • a) plus de 25 perchaudes au total provenant des eaux du lac Couchiching (44°40′N., 79°22′O.) et des tributaires du lac Simcoe dans la division 4, du lac Simcoe dans la division 5, ainsi que des tributaires du lac Simcoe dans le comté de Simcoe et la municipalité régionale de Durham dans la division 6;

    • b) plus de 50 perchaudes au total provenant des eaux des cantons géographiques de Lancaster et de Charlottenburgh et de la ville de Cornwall dans la division 9;

    • (c) plus de 25 perchaudes provenant des eaux du lac Nipissing, dans la division 27;

    • d) plus d’un doré jaune, d’un doré noir, d’un grand brochet et de 12 perchaudes provenant des eaux de la division 16, à l’exclusion des eaux de la rivière Key et des eaux de communication, y compris celles de la rivière Little Key et celles du port de Key de la bouée verte (DK13) qui y est mouillée jusqu’au pied de la première série de rapides à l’est du lac Portage sur la rivière Upper Key;

    • e) plus d’un doré jaune, d’un doré noir, d’un grand brochet et de 12 perchaudes provenant des eaux de la division 17, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ de longitude ouest et du lac Wolsey dans le district territorial de Manitoulin;

    • f) plus de 12 perchaudes provenant des eaux du lac Wolsey, dans le district territorial de Manitoulin.

  • (5) Il est interdit à toute personne qui pratique la pêche sportive aux termes d’un permis de pêche sportive (non-résident) ou d’un permis écologique et qui ne réside pas au Canada, de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :

    • a) un touladi provenant des eaux décrites aux articles 1 et 2 du tableau du présent paragraphe;

    • b) deux dorés noirs ou jaunes au total :

      • (i) soit provenant des eaux décrites aux articles 2 et 3 du tableau du présent paragraphe,

      • (ii) soit dont l’un provient des eaux décrites à l’article 1 du tableau du présent paragraphe et l’autre, des eaux décrites aux articles 2 et 3 de ce tableau.

        TABLEAU

        ArticleEaux
        1Les eaux du réseau du lac à la Pluie et de la rivière Seine, y compris les lacs Little Grassy, Grassy, Shoal, Wild Potato et Partridge Crop en aval du barrage Crilly situé immédiatement au nord de la route 11, et la rivière à la Pluie en amont du barrage de Fort Frances jusqu’au lac à la Pluie.
        2Les eaux du district territorial de Rainy River, à l’exception des eaux indiquées à l’article 1, mais comprenant la partie du district territorial de Kenora décrite comme suit :
        Commençant à l’intersection des districts territoriaux de Rainy River, de Kenora et de Thunder Bay;
        de là vers le nord sur une distance d’environ 19,5 kilomètres, en suivant la limite entre les districts territoriaux de Kenora et de Thunder Bay, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Corman;
        de là vers l’ouest astronomique sur une distance d’environ 115,9 kilomètres, jusqu’à un point distant de 20,117 kilomètres mesurés vers l’ouest à partir du 5e méridien;
        de là vers le nord astronomique jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée est-ouest en passant par un point distant de 9,656 kilomètres mesurés vers le sud astronomique à partir de la 18e borne milliaire posée sur la ligne de base tracée en 1893 par A. Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario;
        de là vers l’ouest astronomique, à partir de ce point sur une distance de 49,624 kilomètres;
        de là vers le sud astronomique sur une distance d’environ 9,656 kilomètres, jusqu’à l’intersection avec la 4e ligne de base;
        de là vers l’ouest astronomique en suivant la 4e ligne de base sur une distance d’environ 16,093 kilomètres, jusqu’à la 24e borne milliaire;
        de là vers le sud-ouest en ligne droite sur une distance d’environ 22,531 kilomètres, jusqu’à la limite des eaux à l’extrémité la plus au nord-est du lac Kakagi;
        de là en direction générale sud, ouest, sud, est, sud et ouest en suivant la limite des eaux le long de la rive sud du lac Kakagi, jusqu’à l’intersection avec la limite est du canton géographique de Godson;
        de là vers le sud astronomique en suivant cette limite sur une distance d’environ 8,53 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Godson;
        de là vers l’est, le sud et l’est en suivant la limite entre les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River, jusqu’au point de départ, à laquelle s’ajoute la partie du district territorial de Kenora qui se compose des parties du lac Rowan, du lac Katimiagamak, du lac Dibble, du lac White Otter, du lac Nora, du lac Kenoshay, du lac Pine, du lac Elsie, du lac Guliver, du lac Cloven, du lac Campus, du lac Fish, du lac Adele, du lac Portage, du lac Pyramid, du lac Mack, du lac Saganagons, du lac Amit, de la baie Moose, du lac Lower Scotch et des lacs sans nom (49°12′ de latitude nord et 91°37′ de longitude ouest), (49°12′ de latitude nord et 91°56′ de longitude ouest), (49°12′ de latitude nord et 91°58′ de longitude ouest) et (48°22′ de latitude nord et 90°58′ de longitude ouest) qui ne sont pas comprises dans la description précédente.
        3Le lac des Bois, y compris toutes les eaux de la péninsule Aulneau et de la péninsule Western, du lac Obabikon et du lac Cul de sac dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.
  • (6) Pour l’application des paragraphes (5) et (8), est considérée comme ne résidant pas au Canada la personne qui :

    • a) soit ne réside pas habituellement au Canada;

    • b) soit réside habituellement au Canada, mais n’y a pas résidé pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le moment de l’exécution des activités visées par ce paragraphe.

  • (7) Pour l’application des paragraphes (1) à (5), si une personne âgée de moins de 18 ans pratique la pêche sportive au titre d’un permis dont une autre personne est titulaire, les poissons qu’elle prend et garde ou qui sont en sa possession sont attribuables au titulaire du permis et sont ajoutés à ceux qu’il a pris et gardés ou qui sont en sa possession.

  • (8) Il est interdit à toute personne qui pratique la pêche sportive au titre d’un permis visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce visée à la colonne II, provenant des eaux visées à la colonne III, qui excède le contingent fixé à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticlePermisEspècesEauxContingent
    1Permis de pêche sportive (non-résident)Doré jaune ou doré noirDans la division 22, les eaux de la rivière Winnipeg à partir de la branche du lac des Bois jusqu’à la frontière du Manitoba, y compris les eaux suivantes :Deux dorés jaunes ou noirs : chacun des dorés jaunes doit être d’une longueur de 35 cm à 45 cm ou d’une longueur supérieure à 70 cm, et un doré noir doit être d’une longueur supérieure à 46 cm

    a) les eauxdu lac Louise, également connu sous le nom de lac Middle, (49°47′00″ N., 94°38′00″ O.);

    b) les eaux du lac Muriel (49°48′40″ N., 94°40′54″ O.);

    c) les eaux du lac Gun (49°57′31″ N., 94°39′17″ O.);

    d) les eaux du lac Pistol (49°59′56″ N., 94°42′30″ O.);

    e) les eaux du lac Lost (50°19′38″ N., 93°05′29″ O.);

    f) les eaux du lac Little Sand (50°02′36″ N., 94°40′47″ O.);

    g) les eaux du lac Big Sand (50°07′01″ N., 94°37′37″ O.);

    h) les eaux du lac Hidden (50°04′52″ N., 94°35′48″ O.);

    i) les eaux du lac Roughrock (50°06′27″ N., 94°45′33″ O.);

    j) les eaux du lac Swan (50°03′46″ N., 94°54′30″ O.);

    k) les eaux du lac Tetu (50°10′58″ N., 95°02′10″ O.);

    l) les eaux du lac Eaglenest (50°12′43″ N., 95°08′40″ O.);

    m) les eaux de la rivière McFarlane, en aval du barrage du lac Ena (49°58′29″ N., 94°33′08″ O.);

    n) les eaux de la rivière English, du point de confluence des rivières Winnipeg et English en amont jusqu’au barrage des chutes Caribou.

    2Permis de pêche écologique (non-résident)Doré jaune ou doré noirLes eaux visées à l’article 1.Un doré jaune ou noir : le doré jaune doit être d’une longueur de 35 cm à 45 cm ou d’une longueur supérieure à 70 cm
  • DORS/90-229, art. 12
  • DORS/92-217, art. 3
  • DORS/94-295, art. 6
  • DORS/97-248, art. 4
  • DORS/99-105, art. 11
  • DORS/2000-159, art. 1
  • DORS/2001-50, art. 4
  • DORS/2002-128, art. 5
  • DORS/2003-108, art. 5
  • DORS/2004-63, art. 5
  • DORS/2005-26, art. 6
  • DORS/2005-406, art. 3

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