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Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)

Version de l'article 6 du 2024-10-21 au 2026-03-17 :


 Pour l’application du paragraphe 106(1) de la Loi, est jointe à la demande d’exonération temporaire de droits relativement aux marchandises visées à l’alinéa 3a) une garantie fournie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile :

  • a) si les marchandises ne sont pas visées par un carnet;

  • b) si les marchandises sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration de celui-ci elles n’ont pas été exportées.

  • DORS/96-43, art. 1
  • DORS/97-339, art. 1
  • DORS/98-28, art. 7
  • DORS/2024-41, art. 63

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