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Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :

  •  (1) L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe II doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche applicables prévus à cette annexe.

  • (2) Sous réserve de l’article 35 et du paragraphe 36(2), les droits de cale sèche prévus à l’article 4 de l’annexe II sont exigibles à l’égard du navire dans la mesure où ils sont plus élevés que les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de cette annexe.

  • DORS/95-462, art. 9

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