Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
34 (1) L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe II doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche applicables prévus à cette annexe.
(2) Sous réserve de l’article 35 et du paragraphe 36(2), les droits de cale sèche prévus à l’article 4 de l’annexe II sont exigibles à l’égard du navire dans la mesure où ils sont plus élevés que les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de cette annexe.
- DORS/95-462, art. 9
- Date de modification :