Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
27 (1) Il est interdit de charger, de décharger ou de déposer sur le terrain de la cale sèche tout envoi d’équipement de navire ou toute cargaison destinés à un navire ou provenant d’un navire, ou toutes marchandises devant être transbordées à l’un des quais du gouvernement du Canada situés sur le terrain de la cale sèche, à moins d’y être autorisé par le gestionnaire conformément au paragraphe (2).
(2) Le gestionnaire peut autoriser les activités mentionnées au paragraphe (1) lorsque le terrain de la cale sèche est le seul disponible et que l’agent du navire paie les droits de cale sèche applicables prévus à l’annexe II.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2003-303, art. 13(A)
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