Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
20 Lorsque, par suite de l’observation de l’article 19, le navire entre en cale sèche après la date convenue conformément à l’alinéa 4(2)b), l’agent doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche applicables prévus à l’article 2 de l’annexe II pour chaque jour où la cale sèche demeure inoccupée en attendant l’entrée du navire.
- DORS/95-462, art. 9
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