Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
17 (1) Lorsque, conformément à l’article 15, le navire quitte la cale sèche avant la fin des travaux de réparation, l’agent doit, au moment de la rentrée du navire en cale sèche pour l’achèvement de ces travaux, payer au gestionnaire les droits de cale sèche prévus à l’article 3 de l’annexe II.
(2) Le gestionnaire doit installer les tins et l’agent doit installer les ventrières nécessaires pour la rentrée du navire en cale sèche.
- DORS/95-462, art. 5 et 9
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