Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
16 Lorsque la réparation du navire en cale sèche ne peut être terminée pendant la durée du séjour inscrite au registre conformément à l’alinéa 4(2)c) ou à l’article 10, le gestionnaire peut prolonger la durée du séjour en cale sèche du navire de la période nécessaire pour terminer les travaux de réparation si, d’après le registre, la cale sèche n’est réservée pour aucun autre navire durant cette période.
- DORS/95-462, art. 9
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