Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
15 Aucun navire ne peut demeurer en cale sèche au-delà de la durée estimative ou révisée du séjour inscrite au registre conformément à l’alinéa 4(2)c) ou à l’article 10 ou de toute autre période accordée par le gestionnaire en vertu de l’article 16.
- DORS/95-462, art. 9
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