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Version du document du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

Règlement sur les billets de la Banque du Canada

DORS/89-298

LOI SUR LA BANQUE DU CANADA

Enregistrement 1989-06-08

Règlement concernant les billets émis pas la Banque du Canada

C.P. 1989-1086 1989-06-08

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la Banque du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le règlement intitulé « Regulation No. 1 », pris par le décret P.C. 2752 du 28 octobre 1936Note de bas de page * et de prendre en remplacement, à compter du 1er juillet 1989, le Règlement concernant les billets émis par la Banque du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les billets de la Banque du Canada.

Billets

 Les coupures des billets émis par la Banque du Canada sont les suivantes :

  • a) [Abrogé, DORS/96-122, art. 1]

  • b) cinq dollars;

  • c) dix dollars;

  • d) vingt dollars;

  • e) cinquante dollars;

  • f) cent dollars.

  • g) [Abrogé, DORS/2000-174, art. 1]

  • DORS/96-122, art. 1
  • DORS/2000-174, art. 1

 Les billets visés à l’article 2 portent, sous forme de facsimilé, la signature du gouverneur et celle du sous-gouverneur en fonction au moment de l’impression des billets.

  • DORS/2001-52, art. 1

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