Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix des prunes à pruneaux
DORS/88-593
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1988-11-17
Règlement sur la stabilisation du prix des prunes à pruneaux mises en marché en 1987-1988
C.P. 1988-2591 1988-11-17
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page **, 10Note de bas de page *** et 11Note de bas de page **** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des prunes à pruneaux mises en marché en 1987-1988, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1985, ch. 36, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix des prunes à pruneaux.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- prunes à pruneaux
prunes à pruneaux Prunes à pruneaux cultivées en Colombie-Britannique par un producteur au cours de l’année civile 1987 et vendues par lui au cours de la période de mise en marché. (prunes)
- période de mise en marché
période de mise en marché Période commençant le 1er juillet 1987 et se terminant le 30 juin 1988. (market period)
Produit désigné
3 Les prunes à pruneaux sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Aux fins du calcul du prix prescrit des prunes à pruneaux pour la période de mise en marché, le pourcentage de son prix de base pour l’année 1987 est fixé à 90 pour cent.
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