Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 99 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) le coût du transport des passagers est payé par au plus trois affréteurs et n’est partagé, directement ou indirectement, par aucune autre personne;

    • b) nuls frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le transport.

  • (2) Lorsque l’Office détermine que les dispositions du paragraphe (1) ou de l’article 100 ne sont pas respectées, il exige que le transporteur aérien lui présente par écrit une demande d’autorisation préalable pour chaque VAPNOR ou série de VAPNOR qu’il entend effectuer pendant une période déterminée.

  • (3) Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAPNOR ou une série de VAPNOR qui ne satisfont pas aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) ou b) doit présenter par écrit à l’Office une demande d’autorisation préalable.

  • (4) La demande visée aux paragraphes (2) ou (3) doit contenir les renseignements mentionnés aux alinéas 100a) à d).

  • (5) L’Office autorise le VAPNOR ou la série de VAPNOR visés aux paragraphes (2) ou (3) s’il détermine que leur exécution n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.

  • DORS/96-335, art. 52

Date de modification :