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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 94 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 Le transporteur aérien qui se propose d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 35 000 livres (15 900 kg) est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement, à l’exception de celles visant exclusivement les transporteurs aériens qui se proposent d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).

  • DORS/96-335, art. 52

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