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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Le transporteur aérien peut, aux fins d’embarquer ou de débarquer des passagers dans un tiers pays, effectuer un vol affrété conjointement avec un VAP, pourvu que l’exécution du vol soit conforme aux dispositions de la présente section et de la section I et que les passagers fassent escale aux États-Unis pendant au moins deux nuits consécutives.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la durée de l’escale dans le tiers pays excède la durée de l’escale aux États-Unis, les dispositions des sections II, IV, V ou VI de la partie III, selon le cas, s’appliquent au vol affrété vers le tiers pays.

  • DORS/96-335, art. 52

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