Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 88 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
88 (1) Le transporteur aérien ne peut effectuer un VAP que si toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers ont été retenues aux fins de revente par un ou plusieurs affréteurs, ou par une combinaison d’affréteurs et d’affréteurs des États-Unis.
(2) Lorsqu’une entente est conclue entre le transporteur aérien et un affréteur des États-Unis pour combiner un VAP avec un vol affrété en provenance des États-Unis, les conditions applicables à ce dernier sont régies par les dispositions de la section V.
- DORS/96-335, art. 52
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