Règlement sur les transports aériens
8.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l’intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2).
(2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d’aéronef :
a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;
b) aux voyageurs, aux moments suivants :
(i) avant la réservation, ou après celle-ci si l’entente relative au service aérien a été conclue après qu’une réservation a été faite,
(ii) au moment de l’enregistrement.
(3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l’itinéraire, s’il y a lieu, le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage.
(4) Dans le cas où l’alinéa 8.2(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.
(5) Dans les cas où l’autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l’alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l’annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d’avoir reçu l’autorisation ou la confirmation, pourvu qu’il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l’Office.
- DORS/96-335, art. 4
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