Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 35 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
35 L’Office délivre un permis d’affrètement à un licencié pour l’exécution d’un vol affrété de passagers revendable ou d’une série de vols affrétés de passagers revendables si le licencié s’est conformé aux exigences prévues aux paragraphes 34(1) à (7) et si sa licence autorise l’exploitation de ce vol ou de cette série de vol.
- DORS/96-335, art. 23
- DORS/2019-176, art. 13
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