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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 24 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :


 Si la soute ou le pont principal d’un aéronef ne sont pas requis en totalité pour l’exécution du contrat ou de l’entente d’affrètement d’un vol affrété de passagers revendable ou d’un vol affrété de passagers non revendable, le licencié peut en fréter la partie inutilisée pour le transport de marchandises si celles-ci sont transportées, selon le cas :

  • a) dans la partie de la soute ou du pont principal qui n’est pas requise aux termes de ce contrat ou de cette entente;

  • b) aux termes d’un autre contrat ou d’une autre entente d’affrètement international ne visant que cette partie de la soute ou du pont principal de l’aéronef;

  • c) entre les points d’embarquement et de débarquement des passagers.

  • DORS/2019-176, art. 13

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