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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 La délivrance — effective ou présumée — d’un permis d’une catégorie visée à l’article 22.1 pour l’exécution d’un vol affrété international est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) l’exécution de ce vol est conforme :

    • (i) à la Loi et au présent règlement,

    • (ii) aux modalités de la licence dans le cadre de laquelle le vol est effectué,

    • (iii) le cas échéant, aux conditions du permis,

    • (iv) aux modalités du contrat d’affrètement qui sont prévues par le présent règlement;

  • b) elle est conforme aux politiques canadiennes en matière de transport national et international, ainsi qu’aux autres politiques canadiennes ayant une incidence directe ou indirecte sur le transport aérien, énoncées dans les textes législatifs ou autres documents du gouvernement du Canada;

  • c) elle est conforme aux ententes, conventions ou accords internationaux en matière d’aviation civile auxquels le Canada est partie;

  • d) tout compte fait, elle répond le mieux possible aux besoins des voyageurs, des expéditeurs et des transporteurs aériens.

  • DORS/96-335, art. 11

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