Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 21 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
21 Sous réserve des articles 28 et 29, un transporteur aérien ne peut effectuer un service d’affrètement international à moins de s’être vu délivrer un permis d’affrètement par l’Office, ou d’être réputé s’en être fait délivrer un, eu égard à ce service d’affrètement.
- DORS/2019-176, art. 13
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