Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
20 La licence internationale service à la demande est subordonnée aux conditions suivantes :
a) le licencié ne frète pas d’aéronef aux personnes qui se font rémunérer pour le transport selon une taxe unitaire, à moins qu’il ne fournisse un service aux termes de la partie III, sauf la section III, ou aux termes de la partie IV, sauf la section III;
b) le licencié permet à l’Office d’examiner les registres des paiements anticipés qu’il a reçus relativement à tout VABC, VARA/VAFO, VAFO, VARA ou VAP.
- DORS/92-709, art. 1
- DORS/96-335, art. 10
- DORS/98-197, art. 1
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