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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service régulier doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :

    • a) qu’il est habilité à détenir une telle licence;

    • b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;

    • c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;

    • d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.

  • (2) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence internationale service à la demande doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire qui, à la fois :

    • a) satisfait aux exigences des alinéas (1)b) à d);

    • b) établit :

      • (i) qu’il est Canadien,

      • (ii) s’il n’est pas Canadien, qu’il détient pour le service aérien visé un document délivré par le gouvernement de son État ou le mandataire de celui-ci qui est équivalent à la licence internationale service à la demande.

  • (3) Le titulaire d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande doit, dans les 30 jours suivant la date d’anniversaire de sa licence, déposer auprès de l’Office une déclaration établie conformément à l’annexe II.

  • DORS/96-335, art. 9

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