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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 102 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 Le transporteur aérien qui effectue un VAM ou une série de VAM au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit remettre à l’Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAM ou la série de VAM effectués durant le mois précédent qui contient les renseignements suivants :

  • a) pour chaque vol affrété, le type d’aéronef et sa capacité payante exprimée en nombre de tonnes impériales ou métriques disponibles pour les marchandises payantes;

  • b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

  • c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;

  • d) pour chaque vol affrété :

    • (i) le poids total des marchandises expédiées par messagerie, c’est-à-dire celles faisant l’objet d’un transport de porte-à-porte, dans le cas où le vol est destiné exclusivement au transport de ce genre de marchandises,

    • (ii) le poids total des marchandises transportées, dans le cas où le vol n’est pas destiné exclusivement au transport des marchandises expédiées par messagerie.

  • DORS/92-709, art. 23
  • DORS/96-335, art. 52

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