Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 101 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au transporteur aérien, autre qu’un transporteur fréteur licencié des États-Unis, de combiner des points situés sur le territoire des États-Unis au cours d’un vol unique lorsqu’il effectue un VAM ou une série de VAM pour un service de messageries au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).

  • (2) Lorsque l’Office détermine que le transporteur aérien a enfreint le paragraphe (1) ou l’article 102, il exige que celui-ci lui présente par écrit une demande d’autorisation préalable pour chaque VAM ou série de VAM qu’il entend effectuer pendant une période déterminée.

  • (3) Le transporteur aérien visé au paragraphe (1) qui se propose d’effectuer un VAM ou une série de VAM en combinant des points situés sur le territoire des États-Unis au cours d’un vol unique doit présenter par écrit à l’Office une demande d’autorisation préalable.

  • (4) La demande visée aux paragraphes (2) ou (3) doit contenir les renseignements mentionnés aux alinéas 102a) à d).

  • (5) L’Office autorise le VAM ou la série de VAM visés aux paragraphes (2) ou (3) s’il détermine que leur exécution n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.

  • DORS/92-709, art. 22
  • DORS/96-335, art. 52

Date de modification :