Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 10 du 2019-07-01 au 2024-10-30 :
10 (1) Le demandeur qui désire obtenir, modifier ou renouveler une licence intérieure doit déposer auprès de l’Office une preuve documentaire établissant à la fois :
a) qu’il est Canadien ou qu’il est exempté de l’obligation de justifier de cette qualité en vertu de l’article 62 de la Loi;
b) qu’il détient un document d’aviation canadien valable pour le service aérien visé par la licence;
c) qu’il détient une police d’assurance responsabilité conforme à l’article 7 à l’égard du service aérien visé par la licence et qu’il s’est conformé à l’article 8;
d) le cas échéant, qu’il remplit les exigences financières énoncées à l’article 8.1.
(2) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 8]
- DORS/96-335, art. 6
- DORS/2019-176, art. 8
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