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Règlement sur les envois poste-lettres

Version de l'article 3 du 2009-05-14 au 2010-01-10 :

  •  (1) Les tarifs prévus au paragraphe 1(1) de l’annexe s’appliquent aux envois poste-lettres qui sont conformes aux exigences applicables aux envois standard.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-294, art. 1]

  • (3) Les tarifs prévus à l’article 2 de l’annexe s’appliquent aux envois poste-lettres autres que ceux visés aux paragraphes (1) et (8).

  • (4) La majoration du tarif de base des lettres du régime intérieur, le cas échéant, prend effet le deuxième lundi suivant le 3 janvier de chaque année.

  • (4.1) La Société canadienne des postes publie, dans la Gazette du Canada, un avis de toute majoration du tarif de base des lettres du régime intérieur, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant la prise d’effet de la majoration.

  • (5) La majoration correspond au montant calculé selon la formule suivante, arrondi à la baisse au cent le plus proche :

    (A × B) + C

    où :

    A
    représente le tarif de base des lettres du régime intérieur en vigueur;
    B
    le facteur de réduction de l’indice des prix à la consommation;
    C
    toute majoration tarifaire fractionnelle qui résulte du calcul effectué pour la majoration précédente et qui n’a pas encore été appliquée en raison du fait qu’elle a été arrondie à la baisse au cent le plus proche.
  • (6) Pour le calcul de la majoration postérieure au 1er janvier 1999, l’élément C est égal à 0,236 cent.

  • (7) Malgré les paragraphes (1) à (6), pour la période commençant le 12 janvier 2009 et se terminant le 10 janvier 2010, le tarif de base des lettres du régime intérieur est de 54 cents.

  • (8) Le tarif prévu à l’article 3 de l’annexe s’applique aux envois poste-lettres autres que ceux visés aux paragraphes (1) et (3).

  • DORS/88-613, art. 2
  • DORS/90-801, art. 4
  • DORS/91-625, art. 2
  • DORS/2000-221, art. 2
  • DORS/2001-178, art. 1
  • DORS/2001-443, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 21(F)
  • DORS/2004-294, art. 1
  • DORS/2009-5, art. 1
  • DORS/2009-141, art. 1

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