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Version du document du 2014-03-31 au 2019-01-13 :

Règlement sur les envois poste-lettres

DORS/88-430

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Enregistrement 1988-08-25

Règlement concernant les envois poste-lettres

C.P. 1988-1697 1988-08-25

Attendu que le projet de Règlement concernant les envois de première classe a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 14 mai 1988 et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre de la Consommation et des Corporations,

À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, conformément à l’annexe ci-après et à compter du 1er janvier 1989, l’abrogation du Règlement sur les envois postaux intérieurs de première classe, C.R.C., ch. 1278, et la prise par la Société canadienne des postes du Règlement concernant les envois de première classe, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les envois poste-lettres.

  • DORS/90-801, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 21(F)

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

carbonage

carbonage[Abrogée, DORS/91-625, art. 1]

code postal

code postal[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

dépôts fréquents

dépôts fréquents[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

dépôts non fréquents

dépôts non fréquents[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

envoi à découvert

envoi à découvert Tout objet, à l’exclusion d’une carte, d’une carte postale, d’une revue et d’un catalogue, qui ne comporte ni couverture extérieure, ni emballage, ni enveloppe en sus du papier ou autre matière où figure le message. (self-mailer)

envoi à découvert à feuilles multiples

envoi à découvert à feuilles multiples[Abrogée, DORS/91-625, art. 1]

envoi à découvert pliable

envoi à découvert pliable[Abrogée, DORS/91-625, art. 1]

envoi de première classe

envoi de première classe[Abrogée, DORS/90-801, art. 3]

envoi poste-lettres

envoi poste-lettres S’entend de l’un des envois suivants, posté au Canada pour livraison au Canada et conforme aux exigences du présent règlement :

  • a) lettre, carte, carte postale ou communication semblable;

  • b) reçu, facture ou relevé financier semblable;

  • c) autre article que l’expéditeur dépose au tarif des envois de la poste-lettres. (letter mail)

envois semblables

envois semblables[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

expédition

expédition[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

facteur de réduction de l’indice des prix à la consommation

facteur de réduction de l’indice des prix à la consommation[Abrogée, DORS/2009-286, art. 1]

lecteur optique de caractères

lecteur optique de caractères ou LOC[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

mode de distribution

mode de distribution[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

plan des modes de distribution

plan des modes de distribution[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

région de tri d’acheminement

région de tri d’acheminement[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

région rurale de tri d’acheminement

région rurale de tri d’acheminement[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

région urbaine de tri d’acheminement

région urbaine de tri d’acheminement[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

tarif de base des lettres du régime intérieur

tarif de base des lettres du régime intérieur[Abrogée, DORS/2014-48, art. 1]

unité de distribution locale

unité de distribution locale[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

  • DORS/88-613, art. 1
  • DORS/90-13, art. 1
  • DORS/90-801, art. 3
  • DORS/91-625, art. 1
  • DORS/96-448, art. 1
  • DORS/2000-221, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 19(A) et 21(F)
  • DORS/2009-286, art. 1
  • DORS/2014-48, art. 1

Tarifs de port

  •  (1) Les tarifs prévus à l’article 1 de l’annexe s’appliquent aux envois poste-lettres qui sont conformes aux exigences applicables aux envois standard.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-294, art. 1]

  • (3) Les tarifs prévus à l’article 2 de l’annexe s’appliquent aux envois poste-lettres autres que ceux visés au paragraphe (1).

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2009-286, art. 2]

  • (8) [Abrogé, DORS/2014-48, art. 2]

  • DORS/88-613, art. 2
  • DORS/90-801, art. 4
  • DORS/91-625, art. 2
  • DORS/2000-221, art. 2
  • DORS/2001-178, art. 1
  • DORS/2001-443, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 21(F)
  • DORS/2004-294, art. 1
  • DORS/2009-5, art. 1
  • DORS/2009-141, art. 1
  • DORS/2009-286, art. 2
  • DORS/2014-48, art. 2

 [Abrogé, DORS/91-636, art. 1]

Dispositions générales

  •  (1) L’envoi poste-lettres doit être bien emballé et suffisamment protégé au moyen de matériaux de calage et de renforcement pour empêcher la perte ou la détérioration de l’envoi, la détérioration des autres envois, l’endommagement de l’équipement postal et des blessures aux personnes qui manipulent cet envoi.

  • (2) Toute enveloppe et tout envoi à découvert autres qu’un envoi visé à l’article 2 de l’annexe doivent être cachetés.

  • DORS/90-801, art. 5
  • DORS/91-625, art. 3
  • DORS/2003-382, art. 21(F)

 La carte postale ne doit porter sur la partie droite du recto que ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du destinataire;

  • b) le timbre-poste applicable;

  • c) les indications postales ou l’étiquette nécessaires pour en faciliter la distribution.

 [Abrogé, DORS/2014-48, art. 3]

Envois standard

  •  (1) Les objets suivants ne peuvent faire partie d’un envoi standard :

    • a) capsules de bouteille;

    • b) petite monnaie;

    • c) nourriture;

    • d) verre;

    • e) bijoux;

    • f) clés;

    • g) liquides;

    • h) crayons;

    • i) stylos;

    • j) poudres;

    • k) graines;

    • l) tout autre article qui est fragile, périssable ou susceptible de souiller ou d’endommager les autres envois ou l’équipement postal, ou de blesser les personnes qui les manipulent.

  • (2) Un objet ne peut être accepté pour transmission postale comme envoi standard si, selon le cas :

    • a) une agrafe est fixée sur l’extérieur de l’objet;

    • b) dans le cas d’un envoi à découvert, les bandes perforées d’entraînement ne sont pas détachées avant le dépôt;

    • c) dans le cas d’une carte perforée ou mécanographiée, celle-ci n’est pas insérée dans une enveloppe.

  • DORS/90-13, art. 3(F)
  • DORS/2000-199, art. 28
  • DORS/2014-48, art. 4
  •  (1) L’envoi standard doit être de forme rectangulaire et son rapport longueur-largeur doit être d’au moins 1,3 à 1 et d’au plus 2,6 à 1.

  • (2) [Abrogé, DORS/90-13, art. 4]

  • DORS/90-13, art. 4
  • DORS/95-306, art. 1

 L’envoi standard, lorsqu’il repose sur deux supports de niveau situés à 10 mm de ses bords droit et gauche, ne doit pas s’affaisser de plus de 22 mm par rapport au plan horizontal.

  • DORS/2009-287, art. 1
  •  (1) L’envoi standard portant une empreinte de machine à affranchir doit porter l’adresse du destinataire, y compris le code postal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’adresse du destinataire d’un envoi standard doit figurer au recto de l’envoi, à au moins :

    • a) 35 mm du bord supérieur;

    • b) 19 mm du bord inférieur;

    • c) 15 mm des bords latéraux.

  • (3) Est exclu de l’application de l’alinéa (2)b) l’envoi standard qui porte un timbre-poste autre qu’une empreinte de machine à affranchir.

  • (4) Sur l’envoi visé au paragraphe (1), le code postal doit figurer à la dernière ligne de l’adresse, soit seul ou séparé par au moins deux espaces du caractère précédent.

  • (5) [Abrogé, DORS/90-801, art. 6]

  • DORS/90-801, art. 6
  • DORS/91-625, art. 4
  • DORS/2006-342, art. 1
  • DORS/2014-48, art. 5
  •  (1) Lorsque l’envoi standard comporte une enveloppe à fenêtre, la fenêtre doit être :

    • a) rectangulaire, sa plus grande dimension étant parallèle à la longueur de l’enveloppe;

    • b) recouverte d’une pellicule transparente permettant que l’adresse soit lue aisément par une personne ou par le lecteur optique de caractères;

    • c) [Abrogé, DORS/2009-287, art. 2]

    • d) placée à au moins 15 mm du bord supérieur, 19 mm du bord inférieur, 12 mm du bord gauche et 15 mm du bord droit.

  • (2) L’adresse complète du destinataire de l’envoi visé au paragraphe (1) doit être nettement visible à travers la fenêtre de l’enveloppe.

  • (3) Lorsque l’enveloppe visée au paragraphe (1) a une fenêtre supplémentaire, celle-ci doit être recouverte d’une pellicule transparente et satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) si elle se trouve au recto de l’enveloppe, elle est à au moins 19 mm du bord inférieur, 12 mm du bord gauche et 15 mm du bord droit et n’empiète pas sur l’espace réservé à l’empreinte de machine à affranchir visée à l’article 13;

    • b) si elle se trouve au verso de l’enveloppe, elle est à au moins 15 mm du bord inférieur et du bord supérieur et 15 mm des bords latéraux.

  • (4) L’enveloppe visée au paragraphe (1) ne comporte pas plus d’une fenêtre supplémentaire ni au recto ni au verso.

  • DORS/2009-287, art. 2
  • DORS/2014-48, art. 6
  •  (1) L’empreinte de machine à affranchir doit être apposée au recto de l’envoi standard, dans le coin supérieur droit, à au plus 40 mm du bord supérieur et 100 mm du bord droit.

  • (2) Un timbre-poste autre que ceux visés au paragraphe (1) doit être apposé au recto de l’envoi standard dans le coin supérieur droit.

  • DORS/2014-48, art. 7
  •  (1) Le cas échéant, l’adresse de retour, les indications de service et les instructions de livraison sur l’envoi standard portant l’empreinte d’une machine à affranchir doivent figurer au recto, dans le coin supérieur gauche, à au moins 19 mm du bord inférieur. Néanmoins, l’adresse de retour peut figurer au verso, près du bord supérieur, au centre.

  • (2) Un numéro de formule peut être imprimé au recto de l’envoi standard s’il est à au plus 6 mm du bord inférieur.

  • (3) Sur l’envoi standard, les motifs graphiques et les mentions imprimés au recto ne doivent pas :

    • a) [Abrogé, DORS/2014-48, art. 8]

    • b) être à moins de 19 mm du bord inférieur;

    • c) empiéter sur l’espace réservé à l’affranchissement visé à l’article 13.

  • DORS/90-13, art. 5(F)
  • DORS/2009-287, art. 3
  • DORS/2014-48, art. 8

 [Abrogés, DORS/90-13, art. 6]

 [Abrogé, DORS/88-613, art. 4]

Dimensions et poids

  •  (1) L’envoi poste-lettres ne peut mesurer :

    • a) plus de 380 mm de longueur, 270 mm de largeur et 20 mm d’épaisseur;

    • b) moins de 140 mm de longueur, 90 mm de largeur et 0,18 mm d’épaisseur.

  • (2) L’envoi standard ne peut mesurer plus de 245 mm de longueur, 156 mm de largeur et 5 mm d’épaisseur.

  • (3) [Abrogé, DORS/90-13, art. 7]

  • DORS/88-613, art. 5
  • DORS/90-13, art. 7
  • DORS/90-801, art. 7
  • DORS/96-448, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 20
  • DORS/2014-48, art. 9

 La carte ou la carte postale doit être faite de carton ou de toute autre matière couramment utilisée en imprimerie dont le grammage offre une rigidité suffisante pour permettre un traitement sans difficulté.

  • DORS/96-448, art. 3

 Le poids maximal d’un envoi poste-lettres est de :

  • a) 50 g dans le cas d’un envoi standard visé à l’article 1 de l’annexe;

  • b) 500 g dans tout autre cas.

  • DORS/88-613, art. 6
  • DORS/90-13, art. 8
  • DORS/90-801, art. 8
  • DORS/91-625, art. 5
  • DORS/2003-382, art. 21(F)
  • DORS/2004-294, art. 2

 Le poids minimal d’un envoi standard sous forme d’envoi à découvert est de 3 g.

  • DORS/2009-287, art. 4

 [Abrogé, DORS/91-625, art. 6]

 [Abrogés, DORS/88-613, art. 7]

ANNEXE(article 3, paragraphe 5(2) et alinéa 33a))

Tarifs de port — envois poste-lettres

ArticleColonne 1Colonne 2
DescriptionTarif
1Envois poste-lettres d’au plus 245 mm de longueur, 156 mm de largeur et 5 mm d’épaisseur
  • (1) jusqu’à 30 g

  • a) envoi poste-lettre

1,00 $
  • b) envoi poste-lettre : carnet, rouleau ou feuillet

0,85 $
  • (2) plus de 30 g, jusqu’à 50 g

1,20 $
2Envois poste-lettres autres que ceux visés à l’article 1
  • (1) jusqu’à 100 g

1,80 $
  • (2) plus de 100 g, jusqu’à 200 g

2,95 $
  • (3) plus de 200 g, jusqu’à 300 g

4,10 $
  • (4) plus de 300 g, jusqu’à 400 g

4,70 $
  • (5) plus de 400 g, jusqu’à 500 g

5,05 $
  • DORS/88-613, art. 8
  • DORS/90-13, art. 9
  • DORS/90-801, art. 9
  • DORS/91-625, art. 7 et 8
  • DORS/92-696, art. 1 et 2
  • DORS/94-197, art. 1 et 2
  • DORS/95-305, art. 1
  • DORS/95-306, art. 2 et 3
  • DORS/98-554, art. 1
  • DORS/98-555, art. 1 et 2
  • DORS/2000-221, art. 3
  • DORS/2000-377, art. 1 et 2
  • DORS/2001-444, art. 1 et 2
  • DORS/2003-375, art. 1 et 2
  • DORS/2003-382, art. 21(F) et 22
  • DORS/2004-294, art. 3 et 4
  • DORS/2005-358, art. 1 et 2
  • DORS/2006-342, art. 2 et 3
  • DORS/2007-295, art. 1 et 2
  • DORS/2009-13, art. 1 et 2
  • DORS/2009-141, art. 2 et 3
  • DORS/2009-286, art. 3
  • DORS/2009-287, art. 5 à 7
  • DORS/2009-335, art. 2(F)
  • DORS/2010-281, art. 2 à 4
  • DORS/2011-296, art. 1 à 3
  • DORS/2012-275, art. 1 à 3
  • DORS/2014-48, art. 10

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/90-13, art. 9]

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/88-613, art. 9]

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