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Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire

Version de l'article 7 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les distances visées au paragraphe (2), à l’exception de celles visées au sous-alinéa (2)d)(i) et à l’alinéa (2)e), se mesurent le long de la voie du transporteur de tête de ligne.

  • (2) Les zones tarifaires d’interconnexion qui suivent sont établies pour l’application du présent règlement :

    • a) la zone tarifaire d’interconnexion 1, qui comprend les voies d’évitement situées en totalité ou en partie jusqu’à 6,4 km d’un lieu de correspondance;

    • b) la zone tarifaire d’interconnexion 2, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie jusqu’à 10 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur de la zone tarifaire d’interconnexion 1;

    • c) la zone tarifaire d’interconnexion 3, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie jusqu’à 20 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1 et 2;

    • d) la zone tarifaire d’interconnexion 4A, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,

      • (i.1) en totalité ou en partie jusqu’à 40 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 et 3;

    • e) la zone tarifaire d’interconnexion 4B, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2, 3 et 4A.

  • DORS/2014-193, art. 1
  • DORS/2019-254, art. 3

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