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Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire

Version de l'article 7 du 2014-08-01 au 2017-07-31 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, la distance définissant la limite extérieure des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 ou 3 se mesure le long de la voie de chemin de fer du transporteur de tête de ligne.

  • (2) Les zones tarifaires d’interconnexion qui suivent sont établies pour l’application du présent règlement :

    • a) la zone tarifaire d’interconnexion 1, qui comprend les voies d’évitement situées en totalité ou en partie jusqu’à 6,4 km d’un lieu de correspondance;

    • b) la zone tarifaire d’interconnexion 2, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie jusqu’à 10 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur de la zone tarifaire d’interconnexion 1;

    • c) la zone tarifaire d’interconnexion 3, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie jusqu’à 20 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1 et 2;

    • d) la zone tarifaire d’interconnexion 4, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 et 3;

    • e) la zone tarifaire d’interconnexion 5, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta,

      • (ii) en totalité ou en partie dans un rayon de 160 km d’un lieu de correspondance situé au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta,

      • (iii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2, 3 et 4.

  • DORS/2014-193, art. 1

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