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Version du document du 2006-03-22 au 2013-03-29 :

Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire

DORS/88-41

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1987-12-17

Règlement concernant l’interconnexion du trafic ferroviaire

C.P. 1987-2640 1987-12-17

Vu que l’Office national des transports a pris en compte les réductions de frais qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;

Et vu que l’Office a tenu compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises assujettis aux prix fixés par le règlement ci-après.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 137(1)a) et du paragraphe 152(4) de la Loi naitonale de 1987 sur les transportsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’interconnexion du trafic ferroviaire, ci-après, pris par l’Office national des transports.

Titre abrégé

 Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

rame de wagons

rame de wagons Groupe de 60 wagons ou plus à destination ou en provenance du même expéditeur sur une voie d’évitement, qui fait l’objet d’une interconnexion en bloc à un lieu de correspondance. (car block)

transporteur de tête de ligne

transporteur de tête de ligne Compagnie de chemin de fer qui fait l’interconnexion, à un lieu de correspondance, du trafic à destination ou en provenance d’une voie d’évitement. (terminal carrier)

voie d’évitement

voie d’évitement

  • a) Voie latérale privée raccordée à la ligne de chemin de fer d’un transporteur de tête de ligne;

  • b) voie de débord d’un transporteur de tête de ligne;

  • c) voie sur laquelle les marchandises à transporter peuvent être chargées directement à partir d’une installation de l’expéditeur attenante aux voies d’un transporteur de tête de ligne ou déchargées directement dans cette installation;

  • d) voie de chargement ou de déchargement située dans un parc à bestiaux public;

  • e) point d’origine ou point de destination, au sens de l’article 87 de la Loi.

Sont exclues de la présente définition les voies suivantes :

  • f) celle utilisée par un transporteur de tête de ligne pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;

  • g) celle desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation soit exploitée par un transporteur de tête de ligne ou son mandataire, soit utilisée par le transporteur de tête de ligne à ses propres fins. (siding)

  • DORS/2004-203, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) au transfert du trafic dans le cas où un transporteur de tête de ligne, après avoir fait, aux fins de déchargement, l’interconnexion du trafic à destination d’une voie d’évitement conformément au présent règlement, transfère ce trafic à une autre voie d’évitement à la demande d’un expéditeur ou d’une autre compagnie de chemin de fer;

    • b) au fonctionnement et à l’administration de la compagnie de chemin de fer dans le cas où, dans les trois années précédentes, celle-ci a tiré au moins 90 % de ses recettes marchandises brutes de l’interconnexion, selon les rapports préparés par elle conformément aux règlements pris en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) Lorsque l’Office décide qu’une compagnie de chemin de fer n’est pas admissible à l’exemption, prévue à l’alinéa (1)b), de l’application du présent règlement parce qu’elle a tiré moins de 90 pour cent de ses recettes marchandises brutes de l’interconnexion dans les trois années précédentes, le présent règlement s’applique à la compagnie :

    • a) à compter du 10e jour suivant celui où l’Office lui a envoyé un avis de sa décision;

    • b) jusqu’à l’expiration d’une période d’un an après le premier jour d’applicabilité visé à l’alinéa a).

  • (3) La compagnie de chemin de fer visée au paragraphe (2) peut, à l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa (2)b), présenter à l’Office la preuve qu’elle est admissible à l’exemption, prévue à l’alinéa (1)b), de l’application du présent règlement.

  • (4) Dans les 60 jours suivant la réception de la preuve visée au paragraphe (3), l’Office avise la compagnie de son admissibilité ou inadmissibilité à l’exemption.

  • DORS/91-715, art. 1
  • DORS/93-253, art. 2(F)
  • DORS/2004-203, art. 2

Dispositions générales

 Le transporteur de tête de ligne fournit en tout temps, pour le trafic faisant l’objet d’une interconnexion, un niveau de service équivalent à celui offert pour le trafic dont il assure le transport de ligne.

 La compagnie de chemin de fer pour laquelle le transporteur de tête de ligne fait l’interconnexion d’un wagon livre un wagon vide à celui-ci au lieu de correspondance pour qu’il soit amené à une voie d’évitement aux fins de chargement.

 Il est interdit au transporteur de tête de ligne d’exiger des frais pour l’acheminement, aux fins de chargement, d’un wagon vide depuis un lieu de correspondance jusqu’à une voie d’évitement, ou pour le retour d’un wagon vide à un lieu de correspondance après déchargement.

Zones tarifaires d’interconnexion

  •  (1) Pour l’application du présent article, la distance définissant la limite extérieure des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 ou 3 se mesure le long de la voie de chemin de fer du transporteur de tête de ligne.

  • (2) Les zones tarifaires d’interconnexion qui suivent sont établies pour l’application du présent règlement :

    • a) la zone tarifaire d’interconnexion 1, qui comprend les voies d’évitement situées en totalité ou en partie jusqu’à 6,4 km d’un lieu de correspondance;

    • b) la zone tarifaire d’interconnexion 2, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie jusqu’à 10 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur de la zone tarifaire d’interconnexion 1;

    • c) la zone tarifaire d’interconnexion 3, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie jusqu’à 20 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1 et 2;

    • d) la zone tarifaire d’interconnexion 4, qui comprend les voies d’évitement situées à la fois :

      • (i) en totalité ou en partie dans un rayon de 30 km d’un lieu de correspondance,

      • (ii) en totalité à l’extérieur des zones tarifaires d’interconnexion 1, 2 et 3.

Prix d’interconnexion

 Sous réserve de l’article 9, le prix que le transporteur de tête de ligne exige pour l’interconnexion du trafic en provenance ou à destination d’une zone tarifaire d’interconnexion mentionnée à la colonne I de l’annexe est celui prévu aux colonnes II ou III de l’annexe, selon le cas.

  • DORS/2004-203, art. 3

 Lorsqu’une voie d’évitement est située en totalité ou en partie dans la zone tarifaire d’interconnexion 4 et que le point de raccordement avec cette voie est à une distance de plus de 40 km d’un lieu de correspondance le long de la ligne de chemin de fer d’un transporteur de tête de ligne, le prix d’interconnexion pour chaque wagon faisant l’objet d’une interconnexion est augmenté, pour chaque kilomètre en sus de 40 km, d’un montant égal au prix par kilomètre indiqué, selon le cas, aux colonnes IV ou V de l’article 4 de l’annexe.

  • DORS/91-12, art. 1
  • DORS/97-519, art. 1

Prix d’interconnexion fixé pour le calcul des prix de ligne concurrentiels

 Pour l’application du paragraphe 133(1) de la Loi :

  • a) le prix d’interconnexion que représente l’élément A de la formule figurant à ce paragraphe correspond au prix prévu aux colonnes II ou III de l’annexe, selon le cas, en regard de l’article 4;

  • b) le nombre de kilomètres visé par le prix d’interconnexion que représente l’élément E de cette formule correspond à 40 km, mesurés le long de la ligne de chemin de fer du transporteur de tête de ligne.

  • DORS/2004-203, art. 4

ANNEXE(articles 8 à 10)

PRIX D’INTERCONNEXION

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
Zone tarifaire d’interconnexionPrix par wagon pour l’interconnexion du trafic à destination ou en provenance d’une voie d’évitementPrix par wagon pour l’interconnnexion d’une rame de wagonsPrix additionnel par kilomètre pour l’interconnexion d’un wagonPrix additionnel par kilomètre pour l’interconnexion d’un wagon dans une rame de wagons
($)($)($)($)
1Zone 118550S/OS/O
2Zone 220060S/OS/O
3Zone 324075S/OS/O
4Zone 4315903,751,45
  • DORS/89-113, art. 1
  • DORS/90-36, art. 1
  • DORS/91-12, art. 2
  • DORS/92-39, art. 1
  • DORS/92-738, art. 1
  • DORS/93-614, art. 1
  • DORS/94-786, art. 1
  • DORS/95-596, art. 1
  • DORS/97-84, art. 1
  • DORS/97-519, art. 2
  • DORS/2004-201, art. 1

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