Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix des cerises sures
DORS/88-381
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1988-07-21
Règlement sur la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées durant l’année-récolte de 1987
C.P. 1988-1460 1988-07-21
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page **, 10Note de bas de page *** et 11Note de bas de page **** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées durant l’année-récolte de 1987.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1985, ch. 36, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix des cerises sures.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- année-récolte
année-récolte désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin. (crop year)
- cerises sures
cerises sures désignent les cerises sures produites au Canada au cours de l’année-civile 1987 et vendues durant l’année-récolte. (sour cherries)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
Produit désigné
3 Les cerises sures sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des cerises sures pour l’année civile 1987, le pourcentage de leur prix de base est fixé à 90 pour cent.
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