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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix des cerises sures

DORS/88-381

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1988-07-21

Règlement sur la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées durant l’année-récolte de 1987

C.P. 1988-1460  1988-07-21

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page **, 10Note de bas de page *** et 11Note de bas de page **** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix des cerises sures commercialisées durant l’année-récolte de 1987.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1987 sur la stabilisation du prix des cerises sures.

Définitions

 Dans le présent règlement,

année-récolte

année-récolte désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin. (crop year)

cerises sures

cerises sures désignent les cerises sures produites au Canada au cours de l’année-civile 1987 et vendues durant l’année-récolte. (sour cherries)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)

Produit désigné

 Les cerises sures sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage prescrit

 Pour le calcul du prix prescrit des cerises sures pour l’année civile 1987, le pourcentage de leur prix de base est fixé à 90 pour cent.


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