Règlement de 1986 sur la stabilisation du prix du colza
DORS/88-379
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1988-07-21
Règlement sur la stabilisation du prix du colza commercialisé durant l’année-récolte de 1986
C.P. 1988-1458 1988-07-21
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page **, 10Note de bas de page *** et 11Note de bas de page **** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix du colza commercialisé durant l’année-récolte de 1986, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1985, ch. 36, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1986 sur la stabilisation du prix du colza.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- colza
colza désigne le colza produit au Canada au cours de l’année civile 1986, hors de la région désignée de la Commission canadienne du blé et mis sur le marché durant l’année-récolte. (canola)
- année-récolte
année-récolte désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin. (crop year)
Produit désigné
3 Le colza est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit du colza pour l’année-récolte de 1986, le pourcentage de son prix de base est fixé à 90 pour cent.
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