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Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 13 du 2007-12-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chacun d’eux.

  • (2) Le représentant visé au paragraphe (1) de la Loi [sic] avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.

  • (3) Lorsque les indivisaires mettent fin au mandat du représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi, ils envoient aussitôt un avis à cet effet au directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.

  • DORS/2007-227, art. 9

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