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Version du document du 2006-03-22 au 2007-10-24 :

Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales

DORS/88-230

LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES

Enregistrement 1988-04-14

Règlement concernant la gestion et l’enregistrement des titres et actes relatifs aux terres domaniales et la fixation des droits à payer à l’égard de ces titres et actes

C.P. 1988-668 1988-04-14

Titre abrégé

 Règlement sur l’enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi fédérale sur les hydrocarbures. (Act)

Directeur

 Le directeur supervise l’application des modalités d’enregistrement établies sous le régime de la partie VIII de la Loi, en conformité avec cette partie et le présent règlement.

Directeur adjoint

  •  (1) Le directeur adjoint exerce les attributions du directeur en l’absence de ce dernier.

  • (2) Lorsqu’il n’y a pas de directeur désigné par l’office, le directeur adjoint exerce les attributions du directeur.

Titres

  •  (1) Lorsqu’il reçoit du ministre l’original d’un titre, le directeur :

    • a) d’une part, enregistre le titre en y inscrivant la date, l’heure et le numéro d’enregistrement du titre;

    • b) d’autre part, dresse un résumé du titre et le verse aussitôt dans un livre tenu à titre de registre.

  • (2) Le résumé visé à l’alinéa (1)b) contient les renseignements suivants :

    • a) le genre, la date de prise d’effet et la durée du titre;

    • b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’un groupe d’indivisaires, le nom de chacun d’eux;

    • c) le détail des fractions du titre;

    • d) la description des terres domaniales, des formations géologiques et des substances auxquelles s’applique le titre.

  • (3) Lorsqu’une licence de production est soumise aux conditions visées à l’article 48 de la Loi ou est assujettie aux exigences de l’article 49 de la Loi, le résumé relatif à cette licence en fait mention, en plus de contenir les renseignements précisés au paragraphe (2).

  • (4) Lorsqu’un titre visé à l’article 91 de la Loi est enregistré, le résumé de ce titre fait mention de l’enregistrement de chaque acte qui s’y applique en vertu de cet article.

  • (5) Le directeur consigne dans le résumé du titre :

    • a) tout changement devant être apporté aux renseignements du résumé par suite d’une modification du titre ou de l’application des articles 31 ou 40 de la Loi;

    • b) tout arrêté, décision ou autre mesure qui est pris par le ministre relativement à ce titre et que la Loi assujettit expressément à l’article 106 de la Loi;

    • c) tout décret pris en vertu de l’article 12 de la Loi relativement à ce titre;

    • d) tout avis donné par le ministre aux termes des paragraphes 36(1) ou 105(1) de la Loi relativement à ce titre;

    • e) la prolongation de la durée du titre ou son renouvellement en vertu de la Loi.

  • (6) Lorsqu’un titre arrive à expiration ou est annulé, le directeur porte une mention à cet effet sur l’original du titre conservé conformément à l’alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.

  • (7) Lorsque plusieurs titres sont fusionnés en vertu du paragraphe 25(3) ou de l’article 39 de la Loi, le directeur dresse un résumé des titres fusionnés et le verse aussitôt au registre.

  • (8) Le résumé versé au registre conformément au paragraphe (7) comprend toutes les notes ou mentions figurant sur les résumés des titres fusionnés.

Actes

  •  (1) Le directeur appose sur chaque document présenté pour enregistrement en vertu de la partie VIII de la Loi une estampille précisant l’heure et la date auxquelles son bureau l’a reçu.

  • (2) Le directeur tient un journal dans lequel il inscrit par ordre chronologique, dès qu’il reçoit un document pour enregistrement, les renseignements suivants :

    • a) le genre et la date du document;

    • b) le nom de la personne qui le présente;

    • c) la date et l’heure auxquelles son bureau l’a reçu.

  • (3) Lorsqu’il refuse d’enregistrer un document, le directeur en fait aussitôt mention dans le journal, à côté de l’entrée relative à ce document.

  • (4) Lorsqu’il accepte d’enregistrer un document en tant qu’acte, le directeur, aussitôt :

    • a) enregistre l’acte;

    • b) fait mention de cet enregistrement dans le résumé de chaque titre que touche l’acte;

    • c) note l’enregistrement de l’acte dans le journal, à côté de l’entrée relative à cet acte.

  • (5) Lorsque l’enregistrement d’un acte est radié aux termes de la Loi ou du présent règlement, le directeur le signale dans le résumé de chaque titre où est mentionné l’enregistrement de cet acte.

Bureau

  •  (1) Le bureau du directeur est situé à l’endroit fixé par le ministre et est ouvert aux heures et aux jours établis par lui.

  • (2) Le directeur conserve à son bureau les documents suivants :

    • a) l’original de tous les titres et actes enregistrés sous le régime de la partie VIII de la Loi;

    • b) le registre;

    • c) le journal.

Consultations

  •  (1) Sur versement du droit applicable visé à l’article 15, quiconque en fait la demande peut, au bureau du directeur, consulter le journal et le registre de même que les copies des titres ou actes enregistrés sous le régime de la partie VIII de la Loi.

  • (2) Sur réception du droit applicable visé à l’article 15, le directeur fournit à la personne qui en fait la demande une copie certifiée conforme des documents suivants :

    • a) tout titre ou acte enregistré sous le régime de la partie VIII de la Loi;

    • b) le résumé d’un titre.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le directeur peut attester que l’épreuve tirée par agrandissement d’une pellicule microphotographique ou l’enregistrement sur support électronique ou magnétique du résumé, du titre ou de l’acte en constitue une copie conforme.

Corrections

  •  (1) Le directeur peut radier l’enregistrement de tout titre enregistré par erreur.

  • (2) Lorsque le détail d’un titre, d’un acte ou d’un autre fait dont le présent règlement prévoit la consignation ou la notation dans un résumé n’est pas consigné ou noté ou qu’il est consigné ou noté de façon erronée, le directeur rectifie cette omission ou cette erreur aussitôt qu’il en prend connaissance.

  • (3) Le directeur envoie une copie certifiée conforme de chaque résumé corrigé conformément au paragraphe (2) aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire du titre auquel se rapporte le résumé corrigé ou, s’il y a lieu, le représentant nommé ou désigné conformément à l’article 9 de la Loi;

    • b) la partie garantie selon chaque avis de sûreté qui a été enregistré à l’égard du titre auquel se rapporte le résumé corrigé, dont l’objet de la sûreté n’est pas entièrement acquitté au moment de la correction.

Demandes de renseignements

 Les personnes qui ont l’autorisation écrite de quiconque est visé aux alinéas 95(1)a), b) ou c) de la Loi, leur permettant de signifier une demande de renseignements, constituent une catégorie réglementaire de personnes pour l’application de l’alinéa 95(1)d) de la Loi.

Tribunaux

  •  (1) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a compétence exclusive en première instance relativement aux terres domaniales de la zone extracôtière définie à l’article 5 de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières.

  • (2) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, la Cour fédérale du Canada, Division de première instance, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et la Haute Cour de justice de l’Ontario ont compétence concurrente en première instance relativement aux terres domaniales qui ne sont pas visées au paragraphe (1).

Avis

 Tout avis requis par la Loi est remis au destinataire par signification à personne ou lui est envoyé par courrier recommandé, télex ou télécopieur à sa dernière adresse connue qui figure aux dossiers du directeur.

Abandon des titres

  •  (1) L’abandon d’un titre à l’égard de la totalité ou d’une partie des terres domaniales visées par le titre se fait par l’envoi au directeur d’un avis d’abandon indiquant les terres domaniales touchées par l’abandon.

  • (2) L’abandon d’un titre à l’égard de la totalité des terres domaniales visées par le titre est signé par le titulaire ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, par chacun d’eux.

  • (3) L’abandon d’un titre à l’égard d’une partie des terres domaniales visées par le titre est signé par le titulaire ou par l’indivisaire de chaque fraction du titre portant sur cette partie des terres domaniales.

Nomination d’un représentant

  •  (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chaque indivisaire et le représentant.

  • (2) Le représentant visé au paragraphe (1) avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.

  • (3) Lorsqu’un indivisaire met fin au mandat du représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi, il en avise aussitôt le directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.

Droits

  •  (1) Le droit exigible pour un service mentionné à la colonne I de l’annexe est le montant établi à la colonne II et est payable au moment où le service est rendu.

  • (2) Les droits prévus au présent règlement sont payables au receveur général.

ANNEXE(article 15)

TARIF DES DROITS

Colonne IColonne II
ArticleServiceDroit
1Enregistrement d’un transfert25 $ par titre
2Enregistrement d’un avis de sûreté50 $ par titre
3Enregistrement d’un acte qui n’est ni un transfert ni un avis de sûreté10 $ par titre
4Établissement d’une copie certifiée conforme d’un résumé10 $, plus 0,25 $ par page reproduite
5Établissement d’une copie certifiée conforme d’un titre ou d’un acte10 $, plus 0,25 $ par page reproduite
6Délivrance de tout formulaire, photocopie ou reproduction0,25 $ par page reproduite
7Consultation d’un titre ou d’un acte1 $ par document consulté
8Consultation du journal1 $ la consultation
9Consultation du registre1 $ la consultation
10Délivrance d’un permis de prospection250 $ par quadrillage ou partie de quadrillage
11Maintien d’un accord d’exploration en tant que permis de prospection, lorsque les droits prescrits par le Règlement sur les droits sur le pétrole et le gaz du Canada pour la conclusion d’un tel accord n’ont pas été payés250 $ par quadrillage ou partie de quadrillage, pour la zone visée par l’accord initial
12Demande d’attestation de découverte importante10 $ par attestation
13Demande de licence de production10 $ par licence
14Prolongation par arrêté de la durée d’une licence de production10 $ par prolongation
15Demande de licence de stockage souterrain250 $ par quadrillage ou partie de quadrillage

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