Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 6.12 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’inspecteur ou la personne qualifiée qui effectue une inspection conformément aux articles 6.4 et 6.8 à 6.11 doit en faire état dans un registre.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit à la fois :

    • a) être signé par l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection;

    • b) comprendre les renseignements suivants :

      • (i) la date de l’inspection,

      • (ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisation qui a été inspecté,

      • (iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,

      • (iv) une déclaration indiquant si la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisation est conforme ou non aux normes réglementaires énoncées dans la présente partie,

      • (v) une déclaration indiquant si l’inspecteur ou la personne qualifiée qui a effectué l’inspection est d’avis que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisation peut être utilisé en toute sécurité pour les fins auxquelles il est destiné,

      • (vi) si la personne qui a effectué l’inspection le juge indiqué, des recommandations préconisant des inspections ou épreuves plus fréquentes que celles mentionnées à l’article 6.8, 6.9 ou 6.10,

      • (vii) toute autre observation que la personne ayant effectué l’inspection juge utile d’inclure concernant la sécurité des employés.

  • (3) L’employeur doit conserver le registre visé au paragraphe (1) pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.

  • DORS/2014-141, art. 15(F)

Date de modification :