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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 3.11 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :

    • a) soit un butoir de pied qui, à la fois :

      • (i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,

      • (ii) prévient la chute des outils ou d’autres objets;

    • b) soit, si les outils ou d’autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm au-dessus de la surface surélevée.

  • (2) Si l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :

    • a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;

    • b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou une autre surface surélevée ou en dessous de celle-ci.

  • DORS/94-165, art. 11
  • DORS/2014-141, art. 1

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