Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 17.8 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :
17.8 Le secouriste visé au paragraphe 17.4(2), aux articles 17.5 ou 17.6 ou à l’alinéa 17.7a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêchent de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins. De plus, il est :
a) affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
b) disponible en tout temps pour les employés du lieu de travail;
c) en mesure de prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.
- DORS/2014-141, art. 13
- Date de modification :