Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
17.16 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 17.2(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, ce secouriste doit :
a) d’une part consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure du signalement de la blessure ou la maladie, y compris la maladie professionnelle,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) les lieu, date et heure où s’est produite la blessure ou la maladie, y compris la maladie professionnelle,
(iv) une brève description de la blessure ou de la maladie, y compris la maladie professionnelle,
(v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).
(2) L’employeur doit conserver le registre qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant l’année suivant la date de leur inscription.
- DORS/94-165, art. 71(F)
- DORS/2025-79, art. 26
Détails de la page
- Date de modification :