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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 13.7 du 2022-05-02 au 2024-06-19 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,

    • b) il protège les voies respiratoires contre l’air à faible teneur en oxygène.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :

      • (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,

      • (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;

    • d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.

  • (3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.

  • (3.1) Si l’air est fourni au moyen de l’équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.

  • (4) Lorsque, sur un appareil de forage, une installation de forage ou une installation de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :

    • a) sur le plancher de forage, au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé y travaillant habituellement;

    • b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;

    • c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.

  • (5) Dans le cas où les dortoirs des employés sont adjacents à un appareil de forage ou sont situés sur une installation de forage ou une installation de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression doivent y être gardés à un endroit facilement accessible.

  • (6) [Abrogé, DORS/2022-94, art. 10]

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 49
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
  • DORS/2021-140, art. 2
  • DORS/2022-94, art. 10

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