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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 12.6 du 2022-05-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos, l’une ou l’autre des conditions ci-après doit être respectée :

    • a) l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porte un équipement de protection respiratoire conforme aux exigences de l’article 13.7.

  • (2) Si les conditions prévues au paragraphe 12.2(1) sont maintenues grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne que si :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) l’exposition à la substance dangereuse ou la concentration de celle-ci soit supérieure à la limite prévue à l’alinéa 12.2(1)a),

      • (ii) la concentration de la substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, présente un risque pour sa sécurité ou sa santé,

      • (iii) la concentration d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 12.2(1)c).

  • (3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne le dispositif d’alarme.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 8
  • DORS/2022-94, art. 9

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