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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.38 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des articles 11.40 et 11.41, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur doit apposer sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit dangereux qui est :

    • a) soit destiné à l’exportation;

    • b) soit mis dans un contenant pour vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/94-165, art. 43
  • DORS/2016-141, art. 46

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