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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.25 du 2017-06-20 au 2024-06-19 :

  •  (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.

  • (2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui excède les valeurs visées aux paragraphes 11.23(1) ou (1.1).

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 6
  • DORS/2017-132, art. 11

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