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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.15 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Lorsqu’une substance hasardeuse est entreposée dans un lieu de travail, des panneaux d’avertissement doivent être placés bien en vue pour signaler la présence de la substance hasardeuse.

  • (2) Les renseignements sur les dangers concernant les substances hasardeuses qui sont ou pourraient être présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles pour consultation en ce lieu.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 38

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