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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 10.26 du 2006-03-22 au 2022-05-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les logements sur place, visés aux articles 1.1 à 1.3 de la norme A394-M1984 de l’ACNOR intitulée Guide to Requirements for Relocatable Industrial Accommodation, publiée en mars 1984, doivent dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes à cette norme, sauf l’article 2.2, les paragraphes 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.4., l’alinéa 4.4.7a) et l’annexe A.

  • (2) Les installations de plomberie des logements sur place visés au paragraphe (1) doivent être mises en place conformément au Code canadien de la plomberie 1985, publié en 1985 et modifié pour la dernière fois en janvier 1987 par le Comité associé du Code national du bâtiment du Conseil national de recherches du Canada.

  • (3) Pour les logements sur place visés au paragraphe (1) qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur doit fournir des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.

  • (4) Les maisons mobiles fournies pour servir de logements sur place doivent être conformes à la norme Z240.2.1-1979 de l’ACNOR intitulée Exigences de construction pour maisons mobiles, publiée en septembre 1979 et modifiée pour la dernière fois en avril 1984.

  • (5) Pour l’application de l’article 4.12.4 de la norme visée au paragraphe (4), aucune autre méthode n’est approuvée.

  • DORS/94-165, art. 32(F)

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