Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 10.1 du 2024-11-30 au 2026-03-17 :
10.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ARI
ARI Sigle désignant l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou logement sur place, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)
- vestiaire
vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
(2) L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications, dans la présente partie, qui sont incorporées par renvoi.
- DORS/2024-118, art. 12
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