Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2012-05-14 :
3 (1) Une redevance incluse dans le montant prévu à la colonne III de l’annexe est imposée pour l’utilisation du service de stationnement visé à la colonne I et fourni par le ministre des Transports à l’aéroport visé à la colonne II.
(2) La détermination de la redevance visée au paragraphe (1) s’effectue en soustrayant du montant prévu à la colonne III de l’annexe les montants correspondant à la taxe sur les produits et services et, le cas échéant, à la taxe provinciale applicable.
(3) L’utilisateur d’un service de stationnement visé à la colonne I de l’annexe paye le montant prévu à la colonne III.
- DORS/94-192, art. 1
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