Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports
2 (1) Le présent règlement s’applique au service de stationnement fourni dans une zone accessible au public, aux aéroports exploités par le ministre et énumérés à l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à un membre du Sénat ou de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;
b) à un juge de la Cour suprême du Canada, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;
c) à un membre du Sénat, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant la ville ou la municipalité où il réside;
d) à un membre de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant sa circonscription électorale;
e) à un juge de la Cour fédérale, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;
f) aux personnes qui bénéficient des privilèges et immunités octroyés, conformément à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires, pour le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin, aux aéroports internationaux de Halifax, de MacDonald-Cartier (Ottawa), de Lester-B.-Pearson (Toronto) ou de Winnipeg.
- DORS/96-79, art. 1
- Date de modification :