Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada
7 Le permis est assujetti aux modalités et conditions suivantes :
a) le titulaire du permis :
(i) se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent,
(ii) se conforme aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent,
(iii) présente à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe,
(iv) tient des registres complets et exacts sur toutes les questions touchant ses activités de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation et conserve ces registres pendant au moins six ans à compter de la dernière inscription;
b) le titulaire du permis ne commercialise pas sciemment :
(i) des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial avec une personne qui ne détient pas un permis,
(ii) dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire par un producteur à qui un contingent interprovincial ou un contingent d’exportation n’a pas été attribué conformément au Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement,
(iii) dans le commerce interprovincial à destination d’une province signataire, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair.
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
- DORS/88-580, art. 2
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