Règlement de pêche du Manitoba de 1987
33 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :
a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;
b) les lacs ensemencés de truites;
c) les cours d’eau ensemencés de truites.
(2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.
(3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]
- DORS/88-190, art. 5
- DORS/97-249, art. 3
- DORS/98-247, art. 28
- DORS/2004-39, art. 1
- DORS/2023-28, art. 15
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