Règlement de pêche du Manitoba de 1987
25 (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :
a) en eau libre, d’utiliser plus d’une ligne simple, ou plus d’une canne et d’une ligne;
b) sous la glace, d’utiliser plus de deux lignes;
c) d’avoir plus de deux hameçons fixés à une ligne;
d) d’utiliser un hameçon à ressort;
e) d’utiliser comme appât :
(i) du poisson autre que la perchaude, la laquaiche aux yeux d’or ou la laquaiche argentée pris dans le cadre de la pêche récréative, le poisson-appât ou l’éperlan préalablement congelé,
(ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba;
f) d’utiliser un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans le cadre de la pêche récréative, une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.
(3) [Abrogé, DORS/93-39, art. 4]
- DORS/89-180, art. 10
- DORS/90-302, art. 7
- DORS/92-174, art. 4
- DORS/93-39, art. 4
- DORS/98-247, art. 28
- DORS/2003-107, art. 9
- DORS/2015-121, art. 32
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